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10/03/2009 | Actualités

Le suicide lié au travail : responsabilité de l’employeur ?!

En janvier 2009, un agent de l'ASSEDIC (en cours de fusion avec l'ANPE), s'est suicidé sur son lieu de travail. Début mars, c'est un agent de l'ANPE qui se pend. Il n'y a pas une semaine, où les médias ne nous parlent pas de cas de suicide au travail.

Mais combien existe-t-il de salariés qui mettent fin à leurs jours ?



En 2007, le Conseil Economique et Social a recensé entre 300 à 400 suicides liés au travail en 2006 (chiffre hélas sous estimé pas l'absence d'études sérieuses et récentes (1)), ce qui représente au bas mot un suicide par jour directement lié au travail.

D'après les données de l'OMS, la France est le troisième pays au monde, dans lequel les dépressions liées au travail sont les plus nombreuses, derrière l'Ukraine et les Etats-Unis.

Emile Durkheim dans son ouvrage Le suicide (1897) expliquait que le suicide s'inscrit dans une analyse globale de la société.

Christophe DEJOURS dans "La souffrance en France", explique que les suicides en entreprise ont du sens et expriment un malaise face aux conditions de travail. Le suicide est un acte qui vise à dénoncer les conditions de travail - l'enferment et l'aliénation dans lesquels se trouve le salarié face aux violences de la "modernisation" qui sont imposées au groupe dans l'entreprise.

Nous pouvons donc penser que le suicide a des causes sociales et politiques.

Or les commentaires médiatiques qui parlent de ces drames liés au travail, réduisent trop souvent l'acte à des motivations liées à la vie privée de la personne (rupture sentimentale, isolement familiale, etc.).

C'est alors nier la réalité des effets des violences organisationnelles du travail et la responsabilité de l'entreprise sur les salariés.

Pourtant, le code du travail et le code de la sécurité sociale définissent des obligations faites aux employeurs à ce sujet pouvant en cas de manquement engager leurs responsabilités.

La responsabilité de l'entreprise

Le Code du travail fait obligation aux employeurs d'évaluer les risques professionnels, y compris psychosociaux.

L'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, énonce : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Sur ces bases, la Cour de cassation par un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 22 février 2007, en se prononçant sur la tentative de suicide d'un salarié à son domicile comme un accident du travail a reconnu la responsabilité de l'entreprise.

Le salarié avait tenté de se suicider à son domicile, alors qu'il était en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif. La caisse primaire de sécurité sociale estimait que la tentative de suicide pouvait se qualifier comme accident du travail, ce que contestait l'employeur.

Dans cet arrêt, la cour a conclu à :

  • une présomption d'imputabilité à l'entreprise
  • la faute inexcusable pour faits sérieux, graves et concordants :
  • une obligation des résultats de l'employeur de veiller sur la santé et la dignité de son salarié :
 
La cour d'appel avait invoqué des faits sérieux, graves et concordants (prouvés par un certificat médical et des attestations), en l'occurrence l'accident (la tentative de suicide) était bien survenu «par le fait du travail»

Pour la première fois, la Haute juridiction a reconnu ainsi dans ces conclusions la faute inexcusable de l'employeur.

Pour la cour, l'employeur n'a pas rempli son obligation de résultat, c'est-à-dire son obligation de veiller à la santé mentale et à la dignité de son salarié.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation s'est prononcée sans ambiguïté en faveur du salarié, et a renforcé l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur.

Même si l'employeur ne souhaitait pas la mort du salarié, le fait de le pousser à bout a constitué une faute inexcusable, ayant entrainé des conséquences irréversibles.

Conclusion :
 
Au vue de ces conclusions juridiques, nous pouvons nous demander en allant plus loin, s'il n'y a pas dans les suicides liés au travail une cause de la part de l'entreprise de «provocation au suicide » ?

Dans cette hypothèse, la Cour de cassation serait-elle encline à accepter comme fondement l'article 223-13 du Code pénal selon lequel « Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. » ?

En élargissant les conclusions de cet arrêt, nous pouvons également estimer que le fait que des chômeurs qui se suicident suite à la perte de leur emploi, pourrait engager la responsabilité de l'entreprise qui licencie bien souvent de façon abusive !
 
P.S.

 

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